Elles se sont donc trouvées confrontées à deux questions :
- En droit civil, leur statut de cohabitant légal est-il efficace en France ?
- En droit fiscal, leur statut d’origine belge leur permet-il de bénéficier du régime fiscal des partenaires français ?
En droit civil, il convient d’être prudent, les deux institutions pouvant avoir des périmètres différents. A titre d’exemple, le régime de cohabitation légale belge est accessible à une fratrie (frère et sœur, deux frères ou deux sœurs), ce qui n’est pas le cas du PACS.
Le règlement européen n° 2016/1104 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés exclut de son champ d'application « l'existence, la validité ou la reconnaissance d'un partenariat enregistré » (art.1.2 (b) du Règlement).
La reconnaissance de ce type d'union repose donc sur les règles de droit international privé de chaque Etat où les partenaires sont susceptibles de s'établir.
La reconnaissance et sa validité de la cohabitation légale belge seront donc analysées en France au regard des règles de la loi française sur le droit international privé.
Heureusement, l'article 1er de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a introduit dans le Code civil une règle de droit international privé, l’article 515-7-1, permettant aux partenariats civils conclus à l'étranger de produire leurs effets en France, sous réserve que ceux-ci ne soient pas contraires à l'ordre public.
En droit fiscal, deux instructions sont heureusement venues apporter la sécurité.
En matière de droits de mutation à titre gratuit (dont les droits de succession), il convient désormais d'appliquer aux personnes ayant conclu un partenariat civil à l'étranger le régime prévu en faveur des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) français.
Une instruction du 30 décembre 2009 est venue commenter cette application https://bofip-archives.impots.gouv.fr/bofip/21898-AIDA.html/identifiant%3D7G-2-10-20100113 .
En matière d’impôt sur le revenu, il en est de même (ainsi que l’explicite l'instruction administrative du 29 décembre 2009 (https://bofip-archives.impots.gouv.fr/bofip/19635-AIDA.html/identifiant=5B-4-10-20100113).
A titre indicatif :
- le cohabitant légal bénéficie en Wallonie du tarif successoral applicable entre époux et héritiers en ligne directe ;
- le partenaire bénéficie en France de l’exonération totale des droits de succession (comme un époux).
Mais le partenaire – et donc le cohabitant légal - n’est pas héritier légal en droit successoral français. Et la lois successorale applicable est, par défaut, celle de la résidence du défunt.
Du fait de leur emménagement en France, les partenaires vont donc également devoir se pencher sur la question du choix d’une loi successorale civile.