Historique
Duchange & Associés depuis 1853...
Qu'est-ce qu'une entreprise familiale ? En 2003, tandis que nous fêtions 150 ans d'installation à Roubaix, Bruno Bonduelle nous avait dit : " Nous aussi nous fêtons nos 150 ans, mais il nous a fallu choisir une date. Alors, j'ai retenu l'année au cours de laquelle ma famille, qui avait commencé depuis longtemps à vendre sous forme de conserves une partie de sa production agricole, a décidé d'acheter des légumes produits par d'autres."
Pour des notaires, la question n'est pas plus évidente. En effet, chaque étude est créée par l'Etat. Ainsi pour notre office, en 1823, pour tenir compte du développement de Roubaix. Mais qu'est-ce qu'une date qui n'est pas reliée au présent par des mémoires d'hommes ?
Inversement, la famille Duchange a compté de nombreux notaires à Cambrai aux XVIIIème et XIXème siècle. Voire au XVIIème siècle alors que Cambrai n'était pas encore ville française (Paix de Nimègue, 1678). Mais il ne s'agissait pas de la même entreprise.
Nous avons donc logiquement et affectivement retenu 1853 comme point de départ de ce que notre étude vous propose aujourd'hui, avec tous ses associés et tous ses collaborateurs.
Dans la joie, parce que nous savons que chaque jour est un commencement.
Si les résultats du passé ne peuvent garantir l'avenir, les performances des notaires sont le fruit des efforts quotidiens déployés méthodiquement avec le soutien de leur équipe depuis de très nombreuses années.
> Cliquez pour voir le serment de 1853
Louis Amédée DUCHANGE (1827-1907)
A été nommé notaire à Roubaix en 1853
Licencié en droit de la faculté de Paris, il a été attiré à Roubaix par son ami Auguste Lepoutre
Son père et son arrière grand-père étaient notaires à Cambrai
Son arrière arrière arrière arrière petit-fils Grégoire Duchange a été reçu à l'agrégation de droit privé en 2021
Amédée Jules DUCHANGE (1869-1942)
A succédé à son père en 1894
En 1911, il a fait construire l’immeuble 9, rue Foch par l’architecte Ernest Thibeau
Amédée Louis DUCHANGE (1896-1986)
A succédé à son père en 1924
Il a reçu la médaille de la Ville de Roubaix pour son action sociale et associative
Bernard DUCHANGE (1930)
A succédé à son père en 1961 et exercé la profession jusqu’en 1995
En 1975, il rénove l’immeuble 11, rue Foch
En 1976, il apporte son étude à la société civile professionnelle
« Bernard DUCHANGE, Jacques RICQ et Jean-Pierre DESOOMER »
Il est nommé notaire honoraire en 1997
Jacques RICQ (1936)
Entré à l’étude en 1950, il exerce la profession jusqu’en 2006
Nicolas DUCHANGE (1959)
Entré en stage à Paris en 1983, il devient notaire en 1991, associé à son père, à Jacques Ricq et à Jean Staelen
Jean STAELEN (1954)
Entré en stage à l’étude en 1983, il devient associé en 1991. Après une carrière révélatrice de la précision de ses approches juridiques, de son sens de l'écoute et de son attention aux autres, il prend sa retraite en 2021, après 38 ans au sein de l'office notarial
Christophe DUCHANGE (1972)
Entré en stage à Paris en 1995, il devient notaire en 2006, associé à son frère Nicolas et à Jean Staelen
Eric DELAPORTE (1976)
Entré en stage à l'étude en 2000, et notaire depuis 2012, il devient associé en 2021, succédant avec Clément Martinage à Jean Staelen
Clément MARTINAGE (1991)
Entré en stage à l'étude en 2016, et notaire depuis 2018, il devient associé en 2021, succédant avec Eric Delaporte à Jean Staelen
En 2002, l’immeuble 11, rue Foch est édifié par l’architecte Philippe Escudié
... depuis 1853 rendent vos actes authentiques
La raison d’être de l’acte authentique est simple à comprendre.
« Il faut bien, pour la sécurité sociale et pour le repos des familles, qu’il y ait quelque chose de certain ! Il faut que la loi offre aux parties un moyen de constater, une fois pour toutes, leurs droits solidement, sans être obligés de faire plus tard, en quelque sorte, la preuve de leur preuve !
Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. 29, Des contrats, 1881, n° 270.
Cependant, l’acte authentique n’a pu émerger que lorsqu’un certain nombre de conditions furent remplies.
« Il fallut d’abord admettre que le législateur puisse imposer et hiérarchiser les modes de preuve par lesquels le juge forge sa conviction en matière civile (système de la preuve légale), en l’occurrence qu’il puisse être lié par les énonciations d’un acte dont la fiabilité a été vérifiée en amont et dans lequel on lui ordonne d’avoir entière confiance. Réciproquement, il fallut ensuite accepter qu’un tiers institué par l’autorité publique puisse se substituer au juge judiciaire, qu’il effectue en amont les mêmes contrôles que lui, bref qu’il exerce une forme de magistrature préventive, une justice non contentieuse. »
C’est pourquoi l’acte authentique, en dépit de ses avantages, est ignoré de certains systèmes juridiques, notamment du droit anglais :
« L’ignorance de l’acte authentique semble s’y expliquer pour au moins deux raisons. Une raison politique, d’abord : le système anglais est hostile à l’idée que l’autorité étatique puisse se mêler d’affaires privées, alors que l’acte authentique est précisément un acte public. Une raison structurelle ensuite : le caractère central de l’institution judiciaire dans la formulation des normes conduit naturellement à faire du juge l’organe principal d’administration et d’exécution du droit, bénéficiant comme tel d’une pleine latitude dans l’appréciation des moyens de preuve qui lui sont soumis. »
L’authenticité, sous dir. L. Aynès, La Documentation française, 2013, p. 28
Ainsi que le détaille le doyen Royer : « en rendant une décision de justice, le [juge anglais] émet lui-même une règle qui pourra servir de précédent pour l’avenir mais, pour s’éclairer, il devra lui-même déterminer quels sont les précédents applicables à l’affaire qui lui est soumise. La chose n’est guère aisée ; le juge devra rechercher la ratio decidendi, c’est-à-dire la solution de droit fondée sur certains faits déterminants de l’espèce ou des espèces étudiées, des précédents avancés. […] C’est lui qui découvrira selon sa propre personnalité la ratio decidendi du précédent avancé et il n’y aura pas de règle de droit avant cette découverte qui viendra ainsi ajouter un nouvel élément au système de droit, développé et modifié ».
(L’homme et le droit, in Histoire des mœurs, Encyclopédie de la Pléiade, Gallimard, 1991, p. 553).
Ce mode de fonctionnement est source d’incertitude et de contentieux. A l’inverse, « Les pays de droit civil ont une conception toute autre du rôle du juge qui est d’appliquer une règle énoncée et publiée avant sa saisine et sans son concours, et de se conformer à une hiérarchie des modes de preuve par définition extrajudiciaires, libérant ainsi une administration non judiciaire de la règle de droit. »
L’authenticité, op. cit., p. 28
Comme le soulignait le ministre de la Justice chinois, M. Zhang Suen, lors de l’adoption de la loi chinoise sur le notariat, en 2005, « l’authentification prévient les différends, réduit le nombre de procès, diminue les coûts judiciaires, économise du temps et de l’énergie, augmente l’efficacité. »
Et c’est ainsi que, « Dans le monde, les deux tiers des pays connaissent le droit français, le droit continental : la Russie, la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, la Serbie l’ont choisi ou l’ont fait renaître. L’Egypte nous sollicite après le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et toute l’Afrique francophone. Le notariat français est à Hanoï, à Shanghai, à Pékin. Il est dans les Balkans, en Birmanie, au Qatar. 5 des pays du G8 ; 15 des pays du G20 sont de droit continental ! »
Me Jean Tarrade, président du Conseil supérieur du notariat, 17/09/2014
La Marianne est le symbole de la République française et de l'authenticité conférée par le notaire. Notre objectif est de vous en proposer une illustration efficace et accueillante.