Un inconvénient patrimonial n'est pas un avantage matrimonial (à propos de la clause d'exclusion des biens professionnels d'un régime de participation aux acquêts)
Mots clés : avantage matrimonial - participation aux acquêts - clause d'exclusion des biens professionnels - retranchement - révocation - droits des héritiers réservataires
La notion de « simples bénéfices » a été instituée pour limiter la portée de l'action en retranchement des avantages matrimoniaux. Elle ne devrait donc pas être invoquée pour engendrer des prestations que le contrat de mariage ne prévoit pas. Par ailleurs, cette notion gagnerait à être appréciée en tenant compte des spécificités de chaque régime, le rôle protecteur des simples bénéfices étant plus facile à établir dans un régime de participation aux acquêts que dans un régime de communauté. Concernant l'action en révocation des avantages matrimoniaux, la notion de simples bénéfices a également un rôle restrictif. Même depuis la réforme du 26 mai 2004, une action visant des avantages matrimoniaux chiffrables ne peut donc atteindre toutes les modalités liquidatives du contrat de mariage mais seulement les avantages prenant effet à la dissolution du régime et dépassant les simples bénéfices.
Cet article a été répertorié par la Revue trimestrielle de droit civil.