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REPERTOIRE DU NOTARIAT DEFRENOIS

Les formules traditionnelles de donation entre époux sont-elles pertinentes en présence d’une réserve en valeur ?

Defrénois 18 janvier 2018, 131p7, par Nicolas Duchange

Le don d’une quotité disponible est un don de toute la succession. Il n’est limité que par l’action en réduction des enfants. Naguère, cette action permettait aux enfants d’exiger une part des biens du défunt, ce qui suffisait pour faire reposer l’équilibre successoral sur un démembrement de propriété ou une indivision avec le conjoint. Depuis la réforme du 23 juin 2006, les enfants ne sont plus titulaires que d’une réserve en valeur. Leur action en réduction est bornée au paiement d’une indemnité, sans attribution de biens. Cet affaiblissement du pouvoir des enfants est d’une portée considérable. Puisque le don d’une quotité disponible est un don de toute la succession, c’est l’ensemble de la part des enfants que ce don à l’époux transforme en un simple chèque. Cette évolution mérite l’attention de chacun : une disposition successorale doit être interprétée et appliquée en fonction non pas de la loi du jour de sa rédaction mais de la loi du jour du décès. Toutes les donations entre époux anciennes ont donc totalement changé de portée. En cas de conflit, le rapport de force sera très défavorable aux enfants : soumis à la pression du fisc avant même d’avoir été payés, ils se trouveront face à un conjoint libre de la contrainte fiscale et propriétaire des biens successoraux. Dorénavant, l’anticipation successorale suppose de relire sous ce nouvel éclairage les dispositions entre conjoints et les clauses d’agrément statutaires.

Extrait révélateur du contenu de l'article

Loi 2006-728 du 23 juin 2006, Code civil articles 924, 925, 1002, 1003, 1010, 1013

I – Quelle est la qualification d’un legs de la quotité disponible ?

1. C’est par les articles 1002 et suivants que le Code civil pose la distinction entre dispositions universelles, à titre universel et à titre particulier. Seule la disposition universelle donne droit à l’universalité des biens que le de cujus laissera à son décès, la disposition à titre universel étant celle, nous dit l’article 1010, par laquelle le de cujus n’attribue qu’une quote-part de ses biens.

2. La doctrine est unanime pour considérer que le legs d’une quotité disponible en pleine propriété est un legs universel. Ce faisant, elle distingue le legs de quotité disponible du legs de quotité héréditaire, pour qualifier le premier de legs universel et le second de legs à titre universel.

La justification en est que seule l’action en réduction limite le legs de quotité disponible, et qu’à défaut d’une telle action, appartenant discrétionnairement à chaque héritier réservataire, le légataire aura vocation à recevoir toute la succession.

3. L’article 1013 du Code civil illustre a contrario ce mécanisme. Prenant soin de parler de « portion disponible », il évoque la disposition « d’une quotité de la portion disponible » pour ensuite la qualifier de legs à titre universel – puisque l’absence de réduction ne permettrait ici que de prétendre à cette quotité de la succession et non pas à l’intégralité de celle-ci.

4. La Cour de cassation a très tôt eu l’occasion de valider puis de délimiter cette qualification universelle. Une décision mérite particulièrement l’attention de la pratique. Elle est venue confirmer que l’option du conjoint pour l’une des quotités disponibles n’écarte pas les règles applicables aux legs universels et ne doit pas être interprétée comme une renonciation à la vocation universelle.

II – Pourquoi cette qualification de legs universel est-elle devenue plus importante pour la pratique notariale ?

5. Jadis l’action en réduction des enfants était fréquemment à peine formulée voire appliquée d’office par la pratique notariale ; elle débouchait sur une indivision, très souvent démembrée par suite de l’attribution au conjoint de droits en usufruit. Les résultats liquidatifs de cette action ne se distinguaient guère de ceux qui auraient été issus d’un legs à titre universel : dans les deux cas se posaient la question du partage des avoirs ou celle de l’organisation de la gestion des biens indivis, notamment par le recours à une convention de quasi-usufruit. En présence d’un conjoint en secondes noces se trouvait ainsi garantie l’attribution en nature aux descendants du premier lit d’une partie des biens de leur auteur.

6. Désormais, plus de caducité des dispositions testamentaires dépassant la quotité disponible : la qualification de legs universel du legs de quotité disponible permet au destinataire de la quotité disponible de recevoir la pleine propriété de tous les biens présents, l’action en réduction en valeur n’ayant plus pour effet que d’imposer au légataire de payer aux enfants (même issus de lits différents) une simple indemnité.

7. Ce changement est considérable notamment pour les situations les plus courantes, portant sur des patrimoines n’ayant donné lieu à aucune donation et donc à aucune attribution préalable de biens en nature. De très nombreuses familles seront ainsi surprises d’apprendre que le conjoint pourrait prétendre recevoir l’ensemble des biens du de cujus.

D’où la nécessité d’examiner avec attention la rédaction des donations entre époux et des legs au conjoint.

III – Quelles sont les dispositions entre époux proposées par la pratique notariale courante ?

8. S’agissant de renforcer la situation successorale du conjoint, la documentation notariale propose principalement à la pratique un choix entre une disposition portant sur « la toute propriété de l’universalité des biens du défunt » et une disposition limitée à « l’une des quotités disponibles permises entre époux. »

La première formulation n’est réductible qu’à la demande des héritiers réservataires, cette demande débouchant, sauf cantonnement par le conjoint ou arrangement entre les parties, sur une appropriation de tous les biens présents par le conjoint, ce dernier devenant seulement débiteur des indemnités de réduction demandées par les héritiers réservataires.

La seconde formulation se rencontre sous deux présentations. L’une se contente de stipuler, « si le donateur laisse un ou plusieurs descendants », la donation de l’une des quotités disponibles. Il convient de souligner que, du fait de la qualification de disposition universelle du legs de quotité disponible, cette présentation conduit à des résultats strictement identiques à ceux d’une disposition portant directement sur l’ensemble de la succession.

L’autre présentation d’une disposition portant sur la quotité disponible mentionne qu’en présence d’un héritier réservataire la donation sera « réduite automatiquement » à l’une des quotités disponibles entre époux. Il importe de rechercher quels sont les effets d’un tel automatisme. [...]