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AJ Famille

L’incidence des présomptions d’acquêts sur la mesure des avantages matrimoniaux

AJ Famille, 2019, 642, par Nicolas Duchange

Sous un régime de communauté, la présomption d’acquêt est prolongée par une présomption de communauté et par la gestion communautaire. Un soupçon d’avantage matrimonial retranchable naît donc légitimement sitôt qu’un époux reçoit plus de la moitié des biens communs. Sous un régime de participation aux acquêts, la présomption d’acquêt ne masque pas quel est le producteur des acquêts. Un faible taux de participation aux acquêts ne sera donc jamais constitutif d’un avantage matrimonial retranchable ou révocable pour l’époux débiteur de la participation.

Extrait révélateur du contenu de l'article

Code civil article 1527, article 265

2 ° La présomption d’acquêts sous un régime de participation aux acquêts 6. Sous le régime de la participation aux acquêts, la présomption d’acquêts reste étrangère à toute présomption de communauté. D’une part, il ne s’agit que d’une présomption limitée, le troisième alinéa de l’article 1570 du Code civil, en procédant par renvoi aux moyens de preuve de l’article 1402, n’ayant pour objet que de distinguer, époux par époux, les biens originaires des autres biens du patrimoine final de chaque époux. D’autre part, un bien dont le titre ne pourrait être retrouvé ferait le jeu d’une présomption d’indivision (dont les termes pourraient avoir été détaillés par le contrat de mariage) et non pas d’une présomption de communauté , le premier alinéa de l’article 1569 posant que « pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. » A partir de là, même lorsque les époux auront collaboré au cours de leur union, aucun ne pourra faire valoir par présomption avoir contribué à la création du patrimoine final de l’autre. Demeuré une séparation des biens jusqu’à l’ouverture de la liquidation, le régime permet de mesurer l’apport de chacun à la production des acquêts du ménage et donc des simples bénéfices. Et il procède à cette mesure en complète transparence patrimoniale, la liquidation prenant en compte la totalité des patrimoines des époux - leurs patrimoines finaux – alors que sous les régimes avec communauté, les mécanismes liquidatifs ne font intervenir que le patrimoine commun, les biens propres n’étant concernés qu’au titre de leurs frontières d’avec la communauté.

7. Sous la participation aux acquêts il devient ainsi techniquement possible – et en droit nécessaire – de considérer :

- Que l’époux qui versera la participation minorée ne bénéficiera pas d’un avantage matrimonial parce qu’il s’appauvrira en payant une somme qu’il aura, de par la liquidation même du régime, établi avoir gagnée ;

- Que l’époux qui recevra cette participation minorée bénéficiera d’un avantage matrimonial (parce que le fait pour lui de recevoir un versement est bien un avantage retiré de son régime matrimonial, avantage dont il n’aurait pu bénéficier à défaut de mise en œuvre de son contrat par le mariage), avantage qui cependant ne sera pas retranchable car resté inférieur à la moitié des simples bénéfices du ménage. Et que, de ce fait même, cet avantage ne sera pas révocable dans le cadre d’un divorce - d’où une parfaite stabilité de ce type de disposition.

Ni retranchable, ni révocable, une clause minorant ou plafonnant une créance de participation est ainsi un outil notarial d’une grande stabilité. [...]