Ces embarras comparatifs conduisent à supposer que la notion de régime matrimonial de référence, même lorsqu’elle repose sur le régime légal, n’est pas le bon outil pour évaluer la part retranchable des avantages matrimoniaux résultant d’un régime conventionnel.
La bonne nouvelle – ou plutôt, ce qu’il n’aurait pas fallu oublier – c’est que, pour des raisons historiques, l’article 1527 du Code civil ne renvoie pas au régime légal (qui créait lui-même des avantages matrimoniaux retranchables lorsqu’il correspondait à une communauté de meubles et acquêts) mais à une notion plus restrictive, les « simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux des deux époux ».
Or, ce renvoi textuel présente l’avantage de recourir à un concept plutôt qu’à une liquidation comparative et, en écartant une comparaison trop liée aux mécanismes communautaires, de répondre aux attentes d’une référence unique pour mesurer sans indulgence les atteintes à la réserve des enfants du conjoint, quel que soit le régime matrimonial en cause.
La question de la mesure des avantages matrimoniaux se résume donc ainsi :
- Les comparaisons entre régime matrimoniaux sont très souvent trompeuses ;
- La comparaison des régimes conventionnels avec le régime légal de la communauté d’acquêts n’est pas prévue par le Code civil ;
- Depuis 1804, le Code civil ne fait référence qu’aux « simples bénéfices » mentionnés à l’article 1527.
- La grande souplesse des mécanismes de la réserve héréditaire pourrait bien conduire la doctrine et la jurisprudence vers une conception large de la notion de simples bénéfices.
Pour une démonstration plus détaillée, v. notre article au Defrénois du 29 août 2024