Obligation de délivrance d’attestations dans les demandes de PC ou de PA pour tous les projets se faisant sur des terrains ayant accueilli des ICPE

Christophe Duchange
26 février 2024
La loi rend obligatoire la délivrance d’attestations dans les demandes de permis de construire ou de permis d’aménager pour tous les projets se faisant sur des terrains ayant accueilli des ICPE

Lorsqu’un site est identifié comme ayant eu des usages à fort risque de pollution par le passé, le maître d’ouvrage doit joindre une attestation à la demande de permis de construire ou d’aménager. L’attestation garantit la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur du site. Pour obtenir l’attestation, le maitre d’ouvrage fait appel à un bureau d’étude certifié dans le domaine des sites et des sols pollués.

 

Jusqu’à présent, les attestations ne concernaient que les terrains en secteur d’information sur les sols  et les terrains ayant accueilli des installations classées régulièrement réhabilitées. Or, de nombreux projets se font sur des terrains ayant accueilli des installations non régulièrement réhabilitées.

 

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte est intervenue à ce sujet afin de faciliter, de sécuriser et d’accélérer le travail d’instruction des autorisations d’urbanisme dans le cas où le maître d’ouvrage à l’initiative d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée ne dispose pas d’élément montrant que l’installation classée a été régulièrement réhabilitée.

 

Désormais (à partir du 1er juillet 2024), l’obligation de délivrer une attestation concerne les projets de construction et d’aménagement sur tous les terrains ayant accueilli des installations classées, que ces installations aient été régulièrement réhabilitées ou non.

 

Références : 

Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (art. 9)

Articles L. 556-1 et suivants du Code de l’environnement

Articles R. 556-1 et suivants du Code de l’environnement

Article R. 431-16 du Code de l’urbanisme

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