participation aux acquêts clause de participation aux acquêts antérieurs PACS mariages tardifs

La participation aux acquêts antérieurs - formule

Une clause étendant la créance de participation aux acquêts constitués depuis le début de la collaboration de fait permet de gommer simplement et à moindre frais une période de concubinage ou de partenariat.

L’expression « futurs époux » usitée dans les contrats de mariage rend imparfaitement compte de la réalité sociologique rencontrée par les notaires. Si ces derniers sont souvent consultés par des jeunes gens soucieux de préciser les modalités patrimoniales d’une union récemment décidée, il ne leur est pas rare de se trouver en présence de concubins de longue date que la survenance d’enfants, l’acquisition de biens indivis et une entente persistante conduisent à envisager désormais l’avenir dans le cadre juridique du mariage.

Dans ce dernier cas, une question revient souvent : quel contrat rédiger pour permettre aux époux de se retrouver dans la situation qui aurait été la leur s’ils s’étaient mariés dès le début de leur collaboration de fait ?

Pour traiter cette demande, la proposition d’un contrat de participation aux acquêts vient logiquement à l’esprit, puisque le propre de ce régime est de corriger a posteriori, par une liquidation finale, les effets patrimoniaux d’une vie matrimoniale séparatiste.

Le souhait de gommer la période de concubinage ou de partenariat conduit à prolonger la période de participation en la faisant remonter non pas seulement au jour du mariage mais au commencement de la collaboration de fait. Rien de plus simple en effet que de définir le patrimoine originaire en fonction de ce qu’il était à cette date, en prenant soin d’intégrer, si les époux le souhaitent, les biens reçus en cours de concubinage par donation ou succession.

En outre le caractère tardif du mariage permettra non seulement de reconstituer l’évolution des patrimoines originaires entre la date retenue pour fixer le commencement de la collaboration et la date du contrat de mariage, mais aussi de simplifier cette reconstitution ou de la moduler (de manière à écarter toute difficulté liquidative au jour de la dissolution du régime).

La validité d’une telle clause ne fait aucun doute. Elle peut être interprétée comme une solution intermédiaire entre une participation intégrale[1] et une participation aux seuls acquêts produits au cours du mariage.

Au regard des dispositions de l’article 265 du Code civil, l’avantage complémentaire que cette formule pourrait apporter à l’un des époux[2] doit être considéré comme « prenant effet au cours du mariage ». Soutenir le contraire conduirait à considérer que toute créance de participation, même définie par référence aux seules dispositions du Code civil, devrait être révoquée par divorce comme ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial (art. 1569, C. civ.). Or on ne trouve en doctrine aucun écho d’une telle position tant il est admis qu’aucun avantage matrimonial révocable ne peut résulter des règles légales supplétives d’un régime matrimonial. D’un point de vue pratique, on perçoit d’ailleurs nettement la différence de nature existant entre la créance de participation décrite par la loi, véritable communauté comptable, et celle qui résulterait d’un contrat de séparation de biens avec clause de participation en cas seulement de dissolution par décès[3], simple avantage de survie ayant par définition une portée proche de celle d’un avantage matrimonial révocable de plein droit en cas de divorce. Etendre la période de constitution des acquêts devant donner lieu à comparaison, comme étendre l’assiette de la communauté, c’est, pour chacun de ces deux régimes aux analogies profondes, jouer au niveau de la définition du régime matrimonial. Rien à voir avec une clause de répartition inégale des économies, qui n’est qu’une option de liquidation ne prenant effet qu’au jour de la dissolution.

Cette participation aux acquêts antérieurs n’est assurément pas la seule solution possible. Pour intégrer dans la gestion matrimoniale une collaboration antérieure au mariage, on peut notamment penser à une communauté de biens présents et d’acquêts ou à des clauses d’apport à communauté. Mais une participation élargie aux acquêts antérieurs sera souvent la solution la plus proche de l’esprit indépendantistes des anciens concubins, poussés vers le mariage par des considérations fiscales (exonération totale de droits de succession entre époux) ou successorales (meilleure protection du conjoint survivant grâce à la quotité disponible spéciale entre époux) plutôt que par une volonté de cogestion accrue. Elle sera généralement la plus économique, notamment lorsque les biens immobiliers auront été acquis dans des proportions différentes d’une moitié indivise pour chacun[4]. Enfin, elle permettra également d’élargir l’assiette des clauses de partage inégal des acquêts.

Formule

Clause de participation élargie aux acquêts antérieurs

(…)[5]

Le calcul et le règlement de cette créance de participation s’effectueront conformément aux dispositions du Code civil actuellement en vigueur.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 1570 du Code civil, les parties posent le principe suivant lequel les biens ou sommes qui appartenaient à un époux au jour du mariage et acquis par lui à compter du (date du début de la collaboration de fait des époux), ne dépendront du patrimoine originaire de cet époux que pour autant qu’ils aient été acquis par succession ou libéralité ou qu’ils correspondent soit à des biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense, soit à des biens ou sommes acquis ou détenus en représentation de biens ou sommes acquis par lui avant le (date du début de la collaboration de fait des époux).

Par mesure de simplification, les futurs époux conviennent cependant de définir leurs biens originaires actuels[6] comme étant exclusivement ceux portés sur la liste annexée au présent acte. Ils s’interdisent donc toute possibilité d’arguer ultérieurement du fait que cet état aurait été incomplet, dérogeant ainsi aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1570 du Code civil.

 

[1] Dans laquelle la participation porte sur tous les biens et non pas seulement sur les acquêts. Cf. J.-F. Pillebout, La participation aux acquêts, Litec 1988, , n° 289 ; Juris-Classeur Notarial Formulaire, V° Contrat de mariage, Fasc. 45, formule 7.

[2] Celui dont les acquêts se seront trouvés être les moindres au cours d’une période de référence élargie aux années de collaboration hors mariage.

[3] Juris-Classeur Notarial Formulaire, V° Contrat de mariage, Fasc. 45, formule 8.

[4] Puisque dans ce cas la mise en communauté suppose l’exécution de la formalité de publicité foncière, impliquant un émolument notarial proportionnel, un salaire pour le conservateur des hypothèques et une taxe de publicité foncière.

[5] Pour le surplus de la formule, v. G. Morin, Defrénois 1986, art. 33794, p. 1092.

[6] Limiter la liste des biens originaires à ceux qui existaient au commencement du concubinage ne présenterait guère d’intérêt, dans la mesure où cela exposerait le liquidateur final à devoir rechercher l’évolution de la composition des patrimoines au cours d’une période nécessairement floue puisque antérieure à la définition des modalités de liquidation du régime matrimonial. Plutôt que de lui faire réécrire l’histoire, autant l’écrire de suite dans le contrat.

Contactez votre référent

Marie-Charlotte CAZALAS

Pôle Famille & Patrimoine
Nos domaines d'expertise
Vous avez décidé de faire le grand pas et de vous marier. Votre décision importante entraîne bien entendu des conséquences patrimoniales à court, moyen et long terme. Avez-vous pensé à la rédaction d...