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La Semaine Juridique, édition notariale et immobilière

Qu'est-ce donc que participer aux acquêts ? (quel traitement réserver à la clause d'exclusion des biens professionnels)

JCP éd. N, 17 septembre 2021, n°37, 1286, par Nicolas Duchange

Mots clés : participation aux acquêts - clause d'exclusion des biens professionnels - clause de plafonnement de la créance de participation - avantage matrimonial - retranchement - révocation

Fruit de de l'alerte initiale que nous avions posée dès 1993, voici une relecture critique des commentaires de l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la Cour de cassation à propos de la qualification d'avantage matrimonial d'une clause d'exclusion des biens professionnels d'un régime de participation aux acquêts.

Repartant des mécanismes de la participation aux acquêts, cet article souligne que ce contrat de mariage ne peut acquérir la cohérence nécessaire à tout régime matrimonial qu'en écartant la confusion dominante entre acquêts de communauté (comptabilisés globalement sans évaluation des productions respectives des époux) et acquêts de participation (comptabilisés du chef de chaque époux).

Extrait révélateur du contenu de l'article

[Code civil, articles 265, 1387, 1527, 1569, 1575, 1581] 

L'essentiel à retenir

La participation aux acquêts est un régime matrimonial autonome, très différent de celui de la communauté. Elle propose des mécanismes originaux permettant de tempérer les rigueurs de la séparation de biens pure et simple sans passer par la constitution d’une masse commune. Malheureusement ce régime est aujourd’hui encore mal compris. Sept propositions permettent d'y voir plus clair.

1°) Participer aux acquêts, c’est bénéficier d’une créance résultant de l’aménagement conventionnel d’une séparation de biens.

2°) Le Code civil propose un régime de participation aux acquêts nettement séparatiste.

3°) Les acquêts de communauté sont produits indistinctement par les époux puisque le régime de communauté ne prévoit aucun outil de mesure des contributions respectives des époux. Au contraire, les acquêts de participation sont produits séparément par les époux dans le cadre d’un régime qui repose sur la mesure des acquêts respectifs. La construction des avantages matrimoniaux s’effectue donc de manière totalement différente dans chaque régime.

4°) Une faible participation reste un ajustement de la séparation de biens et génère un avantage matrimonial pour celui qui la reçoit (et, corrélativement, un inconvénient patrimonial et matrimonial pour celui qui la paye).

5°) Le Code civil admet un régime de séparation de biens qui n’emporte aucun avantage matrimonial. Dans un contexte de liberté des conventions matrimoniales, aucune action ne peut donc tendre à réviser un régime matrimonial pour accroître les avantages matrimoniaux convenus entre les parties.

6°) Toute clause d’exclusion de certains biens pour le calcul de la créance de participation est vicieuse car elle peut entraîner un renversement ou un renforcement non souhaité de la créance de participation. Pour cette raison elle devrait être écartée outre qu’il est hasardeux de raisonner à partir d’une telle clause pour comprendre le jeu des avantages matrimoniaux en matière de participation aux acquêts.

7°) Les clauses prévoyant un taux de participation inférieur à 50% ou un plafonnement de la participation sont pertinentes pour tempérer le régime de la séparation de biens.  Ayant pour effet de limiter une créance constitutive d’un avantage matrimonial résultant de la nature même du régime (et non d’une libéralité), ces clauses n’ont pas vocation, en elles-mêmes, à être sanctionnées par les actions en retranchement ou en révocation des avantages matrimoniaux.