La clause d'imputation sur la réserve globale et la protection des héritiers réservataires
L'article 919-1 (anciennement 864) du Code civil édicte que " La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction."
Une doctrine ancienne qualifie cette "autre convention" de "clause d'imputation sur la réserve globale", semblant ainsi permettre l'imputation de l'excédent de libéralité sur les parts de réserve des cohéritiers du gratifié.
Or, l'imputation d'une libéralité ayant uniquement pour objet de déterminer le seuil des actions en réduction pouvant la concerner, admettre une imputation sur la part de réserve des cohéritiers du gratifié revient tout simplement à interdire toute réduction, en contradiction avec l'objet même du mécanisme de l'imputation. Et prétendre ne réduire l'excédent de libéralité qu'une fois consommée la réserve globale consiste à n'enclancher l'action en réduction que pour une atteinte ... à la quotité disponible ! ce qui est un non-sens.
La convention contraire prévue par l'article 919-1 du Code civil ne peut donc consister qu'en un cantonnement de l'imputation sur la part de réserve du gratifié. Ce cantonnement permet de répondre aux deux objectifs visés : la non consommation de la quotité disponible par une libéralité rapportable (notamment pour ménager les droits en pleine propriété du conjoint survivant) et la protection des cohéritiers réservataires.