Frais d’éducation et d’entretien : ne pas confondre devoir familial et avantage acquis

Notaire Nord spécialisé patrimoine familial
8 mars 2024
L’article 852 du Code civil prévoit que « Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés » lors du règlement de la succession du disposant.

 Cette règle est destinée à écarter des comptes successoraux des dépenses qui sont généralement de faible importance par rapport aux biens transmis suite au décès. Son application pratique n’est cependant pas évidente, tant pour les héritiers que pour le disposant, étant affaire de proportion.

Ainsi, les cohéritiers pourront-ils être tentés d’exiger le rapport lorsque le présent d’usage ayant bénéficié à l’un d’entre eux leur semblera excessif au regard de la fortune du donateur.

Et il n’est pas rare qu’un testateur s’interroge lui-même sur les limites des frais d’assistance supportés pour un enfant, notamment lorsque la période d’assistance s’éternise ou que le montant des dépenses devient contraignant.

A titre d’illustration :

  • seront souvent considérées comme frais d’éducation non rapportables les dépenses nécessaires à l’obtention d’un diplôme Bac + 5 donnant accès au marché de l’emploi ; tandis que les dépenses effectuées dans le cadre d’une formation complémentaire seront mentionnées comme étant des frais rapportables lorsque les autres enfants seront devenus financièrement autonomes après des études beaucoup plus courtes.
  • le financement d’études très couteuses à l’étranger sera facilement dispensé de rapport lorsqu’il aura pu être prélevé sur les revenus courants du disposant. Il en sera autrement en cas de consommation d’une part significative de l’épargne parentale.

Ceci dit, il convient de souligner que l’article 852 du Code civil permet au disposant d’imposer le rapport pour tous ces frais comme pour les présents d’usage.

Ainsi, une personne qui se sera trouvée contrainte d’aider durablement un enfant pourra imposer à cet enfant le rapport de toutes ces dépenses, même « incontournables » : un devoir familial d’entraide ne débouche pas nécessairement sur un avantage hors part successorale.

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