Communauté universelle, cantonnement ou legs avec charges

Notaire family office Lille Métropole
3 janvier 2025
Pour protéger le conjoint survivant sans négliger les enfants, deux techniques sont couramment confrontées :
- l’adoption d’une communauté comportant de nombreuses clauses de préciput ;
- le legs universel au conjoint en vue d’un cantonnement effectué par le conjoint lors de l’ouverture de la succession.

En présence d’enfants communs, la stipulation d’un grand choix de préciputs lors du changement de régime matrimonial a l’avantage (mais aussi l’inconvénient, c’est une question de point de vue) d’écarter toute action en réduction contre le conjoint survivant. Lors de la dissolution de la communauté, celui-ci choisit ce qu’il entend conserver en exerçant certains préciputs ; les héritiers deviennent propriétaires du surplus des biens communs (en tout ou partie en fonction de ce qu’aura prévu subsidiairement le contrat de mariage).

La technique du legs universel est plus souple. Outre qu’elle permet au disposant, quel que soit son régime matrimonial, d’ajuster ses dispositions jusqu’à son décès, elle ménage mieux les droits des héritiers réservataires : à défaut d’un cantonnement leur paraissant suffisant, les enfants conserveront la faculté d’exercer leurs actions en réduction pour recevoir leur part de réserve.

Ces deux techniques présentent toutefois des caractéristiques qui peuvent susciter des réticences : elles laissent une grande latitude au conjoint survivant et elles ne limitent pas directement le coût fiscal de la transmission aux enfants.

Pour les successions soumises à la loi fiscale française, qui exonère le conjoint de tous droits de succession, vient alors l’idée de recourir à une troisième technique : un legs universel au conjoint lui imposant la charge de remettre aux enfants, net de frais et de droits de succession, certains biens.

Le disposant peut ainsi conserver la main tardivement tout en désignant précisément ce que ses enfants pourront recevoir. Et l’imposition de la succession se trouvera minorée, l’assiette des droits de succession correspondant à la part nette des enfants et non pas à leur part brute avant impôt.

Soit un de cujus séparé de biens, ayant trois enfants, dont le patrimoine vaut 4.000.000 €. Avec un legs « traditionnel » d’un quart en propriété et de trois-quarts en usufruit au conjoint (usufruit valorisé à 30 %), chaque enfant, en l’absence de donation antérieure, devra 192.962 € de droits, soit au total 578.886 €.
Si le conjoint usufruitier accepte d’en faire l’avance, sa succession se trouvera augmentée d’une créance de même montant.
Si au contraire le testament lègue au conjoint l’ensemble du patrimoine tout en lui imposant de remettre certains biens aux enfants et de payer à titre définitif les droits de successions, un surcoût important sera évité lors de la seconde succession.

Lorsque le conjoint survivant est personnellement titulaire d’un plan d’épargne en actions (PEA), il convient de noter que la clôture automatique de ce plan lors du second décès entrainerait l’exigibilité des contributions sociales assises sur ses plus-values. Il sera donc parfois préférable que le conjoint survivant clôture par anticipation son propre PEA pour payer les frais et droits de la première succession et ménager ainsi son portefeuille personnel (qui aura pu se trouver gonflé des titres provenant de la clôture du PEA du défunt).

Cela pourra permettre aux enfants de recevoir, lors du second décès, une plus grande part du portefeuille ordinaire du conjoint survivant, dont la transmission par décès évite les contributions sociales (contrairement à ce qui se serait passé pour un PEA).

Toute notre équipe, notaires, juristes, assistants, comptables, négociateurs vous souhaite une excellente année 2025 

Duchange & Associés, Notaires

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